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Fiscal,Patrimoine

Donations - Successions

Rapport à succession d’un bien subrogé au bien donné : pas de QPC concernant les règles d’évaluation

La règle qui consiste à rapporter la valeur du bien acquis en remploi du bien donné, à l’époque du partage, conduisant le gratifié à partager une partie de la plus-value réalisée lors de la vente du bien donné avec ses cohéritiers est justifiée par un motif d’intérêt général.

Pour assurer l’égalité entre les héritiers, l’article 843 du code civil prévoit que, sauf disposition contraire, les héritiers doivent rapporter à la succession les donations antérieures consenties par le défunt afin de procéder au partage à parts égales. En principe l’héritier gratifié conserve le bien donné et impute la valeur de celui-ci sur ses droits dans la succession.

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état au jour de la donation (c. civ. art. 860).

Si le bien donné a été aliéné avant le partage, c’est alors la valeur du nouveau bien acquis en remploi qui est rapportée à l’époque du partage, d’après son état au jour de l’acquisition (c. civ. art. 860, al. 2). En revanche, si le nouveau bien acquis est un bien dont la dépréciation est inéluctable en raison de sa nature, on retient son prix d’achat, la subrogation ne jouant pas dans ce cas.

Concernant cette règle de subrogation liquidative, un contribuable fit valoir que celle-ci porterait une atteinte injustifiée à l’exercice du droit de propriété du donataire en privant le gratifié qui a vendu le bien donné et réalisé une plus-value en plaçant le prix de vente, d’une partie de cette plus-value pour en faire profiter ses cohéritiers. Il a demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet.

La Cour de cassation rejette sa demande au motif que la question posée ne présente pas de caractère sérieux.

En effet, la règle de subrogation liquidative contestée permet de parer aux risques de fraude consistant, pour l’héritier donataire, à limiter artificiellement le montant du rapport, en vendant le bien donné pour procéder à un autre investissement pour son seul profit. L’exception faite à cette règle, en cas d’acquisition d’un bien dont la dépréciation est inéluctable, tend à garantir l’équité en empêchant le donataire de se dispenser du rapport par l’achat d’un bien de consommation dont la valeur ne peut que diminuer.

Ayant pour finalité d’assurer le respect des vocations successorales légales de l’ensemble des héritiers, la disposition attaquée est donc justifiée par un motif d’intérêt général et la limite qu’elle apporte au droit de propriété proportionnée au but poursuivi.

À noter. Comme le rappelle la Cour de cassation, il est possible de déroger, par une clause de l’acte de donation, tant à l’obligation au rapport (en déclarant la donation hors part successorale) qu’aux règles d’évaluation de l’indemnité de rapport (en instaurant un rapport forfaitaire notamment).

Pour aller plus loin :

« Donations - successions », RF 2023-6, § 2370

cass. civ., 1re ch., 14 février 2024, n° 23-19059

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Date: 23/11/2024

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