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Patrimoine,Fiscal

Plus-value des particuliers

Exonération de la plus-value immobilière pour durée de détention à défaut du bénéfice de l’exonération au titre de la résidence principale

Pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée et des abattements pour durée de détention applicables, le point de départ du délai de détention de l’immeuble cédé rétroagit au jour du décès du propriétaire originaire, et non au jour de l’acte de licitation faisant cesser l’indivision successorale, compte-tenu de l’effet déclaratif du partage.

Un contribuable qui avait cédé un immeuble occupé entre le mois de décembre 2011 et le 28 juin 2012 se prévalait de l’exonération de la plus-value immobilière réalisée, l’immeuble cédé constituant sa résidence principale.

Pour écarter le bénéfice de l’exonération au titre de la résidence principale, l’administration a retenu que la consommation d’électricité dans l’immeuble cédé, dans lequel le contribuable venait de transférer sa résidence principale 6 mois avant la vente, était 3 fois inférieure à sa consommation dans sa précédente habitation toujours à son nom.

Selon le contribuable, cette seule circonstance était à elle seule insuffisante pour remettre en cause son transfert de domicile dès lors que les installations électriques des 2 résidences étaient différentes et que son ancienne habitation avait été mise à disposition d’une amie. Mais faute de preuve suffisante de nature à démontrer que l’immeuble cédé constituait la résidence principale du cédant au jour de la cession, le bénéfice de l’exonération lui a été refusé (l’attestation produite par l’amie, imprécise et dépourvue de force probante n’était étayée par aucune autre pièce de nature à prouver l’occupation effective du contribuable dans le logement cédé).

En revanche, c’est sur le terrain du bénéfice de l’exonération pour durée de détention qu’il obtint gain de cause.

En effet, l’administration avait d’abord fait remonter la durée de détention au jour de l’acte de licitation en date du 29 avril 2010 puis avait ramené le point de départ de la durée de détention au 2 novembre 2003, date du décès de sa mère.

Or, il résultait de l’instruction que le bien appartenait au père du contribuable décédé le 23 août 1998 et avait été attribué au contribuable par acte de licitation du 29 avril 2010.

Par conséquent, en raison de l’effet déclaratif de ce partage résultant de l’article 883 du code civil, le contribuable devait être regardé comme ayant acquis seul le bien issu de l’indivision successorale à la date du décès de son père en 1998. Par conséquent, il était en droit de bénéficier de l’exonération résultant des abattements pour durée de détention (à défaut de pouvoir prétendre à l'exonération au titre de la résidence principale) (CGI art. 150 VC).

Pour aller plus loin :

« Plus-values immobilières », RF Web 206-2, §§ 253 et 657

CAA Paris 16 octobre 2019, n°17PA22865

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Date: 30/11/2024

Url: http://assurance-oise.com/breves/44459.html?format=print&start=680