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Impossibilité pour le tuteur de verser seul des primes sur un contrat d’assurance-vie au nom du majeur protégé

L’article 501 du code civil qui autorise le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte au nom du majeur protégé n’est pas applicable au versement libre de primes sur un contrat d’assurance-vie existant qui constitue un acte de disposition soumis à autorisation préalable.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a supprimé le contrôle du juge sur certains actes de gestion patrimoniale comme ceux relatifs à la gestion des comptes bancaires (loi 2019-222 du 23 mars 2019, JO du 24).

Ainsi, depuis le 25 mars 2019, le tuteur ou le curateur peut procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée à compter du prononcé de la mesure de protection ainsi qu’à l’ouverture d’un compte bancaire ou livret dans la banque habituelle de la personne protégée, sans autorisation préalable du juge (c. civ. art. 427).

Par ailleurs, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge, détermine la somme à partir de laquelle commence pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus, depuis le du 25 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds sur un compte (c. civ. art. 501).

Concernant cette disposition, une demande d’avis a été transmise à la Cour de cassation à l’effet de savoir si le versement libre de primes sur un contrat d’assurance-vie existant s’apparente à un acte de gestion de comptes bancaires que le tuteur peut accomplir seul ou si, au contraire, ce type de placement doit toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à autorisation du juge ?

Pour la Cour de cassation, le contrat d’assurance-vie n’est pas un compte. Un tel contrat peut notamment comporter des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte. Par ailleurs, le décret du 22 décembre 2008 (décret 2008-1484 du 22 décembre 2008) qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n’a pas été modifié. Par conséquent, le tuteur doit solliciter l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d’assurance-vie existant au nom du majeur protégé.

Pour aller plus loin :

L'Essentiel du patrimoine privé, « 6- Gestion des majeurs protégés »

Cass. civ., 1re ch., 18 décembre 2020, n°20-70003

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Date: 27/12/2024

Url: http://assurance-oise.com/breves/46869.html?date=2021-02-01&format=print&start=0