Imprimer | ||||
Patrimoine,Fiscal Revenus de capitaux mobiliers Appréciation de l’état de trésorerie d’une société rendant non imposables les sommes inscrites en compte courant L’appréciation de la situation de trésorerie excessivement dégradée de la société dans laquelle l’associé détient un compte courant rendant impossible le prélèvement par ce dernier, jusqu’au 31 décembre de l’année considérée, de la somme créditée sur son compte relève des circonstances de l’espèce. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont considérées, sauf preuve contraire, comme mises à la disposition de cet associé et imposables à l’impôt sur le revenu, entre ses mains, au titre de l’année d’inscription de ces sommes en comptabilité. En effet, l’inscription au crédit du compte est assimilée à un encaissement. Toutefois, si l’associé titulaire du compte courant d’associé apporte la preuve que la société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour lui permettre d’appréhender ces sommes, aucune imposition ne peut lui être réclamée. Ce principe a été rappelé dans une réponse ministérielle récente selon laquelle les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ne présentent pas le caractère de revenu disponible « lorsque la situation de trésorerie rend tout prélèvement financièrement impossible » (rép. Masson n° 19892, JO 11 mars 2021, Sén. quest. p. 1619 ; https://revuefiduciaire.grouperf.com/actu/47038.html). Mais comment apprécier l’état de trésorerie d’une société ? À cette question, le Ministre de l’économie, des finances et de la relance apporte la réponse suivante. Il ressort de la jurisprudence que le juge de l’impôt s’attache à vérifier l’existence ou non de sommes mobilisables et se réfère donc à l’absence, indépendante de la volonté de l’intéressé, de disponibilités en caisse et sur les comptes bancaires de l’entreprise (CE 29 juillet 1983, n°35967 ; CE 3 juillet 1985, n°51081 ; CE 12 janvier 1987, n°48825 ; CE 27 mai 1988, n°65550). Il peut également examiner à cette fin les dettes à court terme, le passif bancaire exigible, la situation nette négative (CE 3 mai 1993, n°81447), l’actif net ou le résultat de la société (CAA Bordeaux 18 juin 1995, n°13BX03517). Cette appréciation relève donc des circonstances de l’espèce. Pour aller plus loin : - « Dictionnaire fiscal », RF 2021, §§ 9885 et 9900 - « Calcul de l'IR », RF 1123, § 609 Rép. Masson n°22043, JO 10 juin 2021, Sén. quest. p. 3716
| ||||
Date: 22/12/2024 |
Url: http://assurance-oise.com/breves/47503.html?date=2021-06-01&format=print&start=0 |