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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Abattement renforcé et absence de garantie en capital

Les promesses de cessions des actions acquises par un salarié au profit du directeur général de la société en cas de départ du salarié actionnaire, habituelles dans le cadre de l’actionnariat salarié, ne sauraient être regardées comme des garanties en capital accordées à l’actionnaire en contrepartie de sa souscription faisant échec au bénéfice de l’abattement pour durée de détention renforcé.

Les contribuables qui cèdent des titres de PME soumises à l’IS et exerçant une activité opérationnelle peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention renforcé lorsque la société dont les titres sont cédés avait moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés (CGI art. 150-0 D, I quater). Instauré pour limiter les effets de la progressivité du barème de l’IR, cet abattement qui peut atteindre 85 % en cas de détention des titres depuis au moins 8 ans, concerne les cessions réalisées avant 2018, soumises de plein droit au barème progressif de l’IR, et celles réalisées depuis 2018 en cas d’option pour le barème de l’IR, sous réserve dans ce dernier cas, que les titres aient été acquis ou souscrits avant 2018.

En 2013, un contribuable a cédé 13 700 actions de la société de gestion de portefeuilles dont il était salarié, acquises en 2008, dégageant une plus-value de 485 806 € pour laquelle il a demandé le bénéfice de l’abattement renforcé d’un montant de 65 % (titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans).

Estimant non remplie la condition tenant à l’absence de garantie en capital par la société dont les titres sont cédés à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription pour le bénéfice de cet abattement, l’administration l’a partiellement remis en cause pour 7 200 actions cédées.

Le tribunal administratif ayant donné raison à l’administration, le contribuable fait appel.

Il ressort de l’instruction que la promesse de cessions d’actions signée concomitamment à l’acquisition des actions en cause en 2008 prévoyant l’engagement de ne pas s’en défaire au profit d’un tiers autre que le directeur général de la société jusqu’à la fin du 6e mois suivant la date de cessation des fonctions du salarié actionnaire dans ladite société constituait une garantie pour son DG de pouvoir acheter les titres détenus par le salarié dans les 6 mois suivant sa cessation des fonctions pour un prix déterminé. Toutefois, en l’absence de toute obligation pour le DG de lever une telle promesse, elle ne saurait être regardée, en elle-même, comme une garantie en capital au sens des dispositions précitées pour le bénéfice de l’abattement renforcé.

Par ailleurs, le second moyen tiré de ce que la société dont les titres ont été cédés était créée depuis plus de 10 ans à la date d'acquisition comme étant le prolongement de ses 2 sociétés actionnaires n’a pas été retenu. Les juges d’appel ont estimé que les liens capitalistiques évoqués et le partenariat entre les 3 société en cause ne suffisaient pas à établir que la société dont les titres avait été cédés constituait la simple émanation des 2 autres sociétés.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5 à paraître, § 4055

CAA Versailles 18 novembre 2021, n° 19VE01636

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Date: 29/11/2024

Url: http://assurance-oise.com/breves/49595.html?format=print&start=420