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Patrimoine

Donations et successions

Successions européennes : le gouvernement confirme le droit de prélèvement sur les biens en France des héritiers exhérédés

Le droit de prélèvement qui permet aux enfants évincés d’une succession qui n’est pas régie par la loi française de récupérer une part successorale sur les biens situés en France assure un juste équilibre entre, d’une part, la liberté du défunt de disposer de ses biens, et d’autre part, la nécessaire protection de la réserve héréditaire des descendants érigée en principe d’ordre public international par le législateur français.

Depuis le 1er novembre 2021, en cas d'ouverture d'une succession soumise à une loi étrangère qui ne connaît pas de mécanisme réservataire protecteur des enfants, ceux-ci peuvent être rétablis dans leurs droits réservataires français en effectuant un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France (loi 2021-1109 du 24 août 2021, art. 24 ; c. civ. art. 913, al. 3 ; voir FH 3905, § 11-22).

La loi étrangère est ainsi écartée dans la double limite du montant de la réserve héréditaire et des biens du défunt situés en France.

La mise en œuvre du droit de prélèvement exige que les conditions suivantes soient remplies au décès :

-le défunt est propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers situés en France ;

-sa succession est soumise à une loi étrangère en application du Règlement successions ;

-le défunt ou au moins l'un de ses enfants est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement.

Un député a interrogé le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger afin de savoir si ce droit ne serait pas en contradiction avec le Règlement successions (règt. UE 650/2012 du 4 juillet 2012) qui permet à un individu possédant une double nationalité de choisir la loi de tout État dont il possède la nationalité au moment où il fait ce choix, y compris si celle-ci lui permet de déshériter l’un de ses enfants ?

Pour le ministre interrogé, si le droit de prélèvement constitue une exception à l’application normale d’une règle de conflit de loi, il entre dans les prévisions de l’article 35 du Règlement successions qui prévoit la possibilité d’écarter les dispositions de la loi applicable au règlement de la succession si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État qui statue sur le règlement de la succession. Notamment, en permettant aux enfants évincés d’une succession qui n’est pas régie par la loi française de récupérer une part successorale sur les biens situés en France, le législateur est revenu sur la jurisprudence de la Cour de cassation considérant que la réserve n’était pas un principe d’ordre public (cass. civ. 1re ch., 27 septembre 2017, nos 16-13.151 et 16-17.198 et 16-13.151) et a fait de la réserve héréditaire un principe d’ordre public international.

Pour aller plus loin :

« Donations -Successions », RF 2023-6 à paraître, § 4329

Rép. Habib n° 7936, JO du 21 novembre 2023, AN quest. p. 10534

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Date: 24/11/2024

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