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Plus-values des particuliers

Donation-cession de droits sociaux démembrés : pas de prise en compte des DMTG acquittés par le donateur seul pour le calcul de la plus-value

Les dispositions de l’article 150-0 D du CGI font obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la donation de droits sociaux, en vertu d’une stipulation de l’acte de donation, soient déduits du gain net imposé entre les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.

En cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de droits sociaux démembrés sans répartition du prix de cession, la plus-value relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers est imposable (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 100-20/12/2019) :

-soit au nom du nu-propriétaire, en cas de remploi dans l’acquisition d’autres biens eux-mêmes démembrés ;

-soit au nom de l’usufruitier, en cas de quasi-usufruit.

En l’espèce, des parents avaient consenti une donation-partage à leur fille portant sur la nue-propriété d’actions d’une SA. Aux termes de cette donation-partage, les donateurs, qui s'étaient réservé l'usufruit, avaient acquitté les droits de mutation mis à la charge de leur fille.

Au moment de la cession conjointe des actions démembrés dont le prix de cession a été remployé dans d’autres titres eux-mêmes démembrées, s’est posée la question du calcul de la plus-value imposable entre les mains de la seule donataire.

Le gain, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur retenue pour le calcul des droits de donation, peut tenir compte des frais et taxes acquittés par le cédant (CGI art. 150-0 A et 150-0 D, 1).

Estimant que pour réduire l’impôt sur le revenu acquitté au titre de l’année de cession par la donataire, à concurrence des droits de donation payés, dans le calcul de la plus-value de cession, ceux-ci devaient avoir été pris en charge par elle-même en sa qualité de cédante seule redevable de l’impôt de plus-value et non par les donateurs, l’administration fiscale a rejeté sa demande en réduction.

Confirmant la décision des juges de première instance et d’appel, le Conseil d’État précise que les dispositions de l'article 150-0 D du CGI font obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés. Est à cet égard, sans effet, le fait que sur le plan civil, la prise en charge des droits de donation par le donateur est susceptible de constituer une donation rapportable.

À noter. Pour prendre en compte les droits de donation dans le prix de revient pour le calcul de la plus-value, il faut que le donataire paie ses droits. Dans un arrêt de 2017, le Conseil d’État a admis qu’en cas de cession avec remploi, parce qu’il était seul redevable de l’impôt de plus-value, le nu-propriétaire pouvait tenir compte non seulement des droits de donation qu'il avait lui-même acquittés mais aussi de ceux ceux acquittés par l’usufruitier sur sa part (CE 11 mai 2017, n° 402479).

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 7623

CE 17 juin 2024, n° 488488

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