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La donation en démembrement échappe au mini-abus de droit

La nouvelle définition de l'abus de droit fiscal ne remet pas en cause les opérations en démembrement de propriété telles que les donations de biens avec réserve d'usufruit.

Pour les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, l’administration aura le droit de contester des opérations à but « principalement fiscal », et non plus seulement « exclusivement fiscal » (LPF art. L. 64 A).

Certaines personnes s’inquiètent pour le régime juridique des donations de nue-propriété de biens, technique qui permet d’alléger les droits de donation ou de succession tout en permettant au donateur d’en garder l’usufruit.

Interrogé sur le point de savoir si l’administration fiscale aura toute liberté pour décider au cas par cas si la donation en nue-propriété constitue ou non un mini-abus de droit, le Ministre de l’action et des comptes publics répond que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales : évaluation fiscale de l’usufruit selon le barème et exonération des droits de mutation à titre gratuit lors de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, notamment (CGI art. 669 et 1133).

Par conséquent, la nouvelle définition de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 A du CGI n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit des biens transmis, sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Cette réponse ministérielle reprend à l’identique le communiqué de presse de Bercy diffusé le 19 janvier 2019.

Enfin, le Ministre indique que des précisions sur les modalités d'application de ce nouveau dispositif seront prochainement apportées en concertation avec les professionnels de droit concernés.

Rép. Procaccia n°09965, JO 13 juin 2019, Sénat quest. p. 3070

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