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Donations et successions

L’occupation du bien immobilier par le nu-propriétaire donataire permet-elle à l’usufruitier donateur d’actionner l’action en révocation de la donation pour inexécution des charges ?

Non répond la Cour d’appel de Paris qui considère que le non-respect du droit de l’usufruitier constitue une atteinte à un droit réel et non l’inexécution d’une charge.

Si parmi les causes permettant de révoquer une donation entre vifs, l’article 953 du code civil vise la cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, il est unanimement admis et confirmé par la jurisprudence que les « conditions sous lesquelles elle aura été faite » visent la ou les charges imposées au donataire par le donateur, déterminantes pour le consentement de ce dernier et se traduisant par une ou des obligations incombant au donataire. Il en est ainsi, notamment, de la charge de nourrir, vêtir, entretenir et assurer les soins du donateur, ou d'acquitter les charges et réparations du bien donné. Tel n'est pas le cas de la réserve d'usufruit par le donateur, laquelle n'impose par elle-même, sauf stipulation particulière, aucune charge ou obligation particulière au donataire.

CA Paris 24 avril 2024, n° 22-01797

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