Fiscal,Patrimoine
Délais de prescription
Délai de reprise : impact des informations issues d'une procédure judiciaire dans laquelle une inspectrice des finances était mise à disposition
L'administration fiscale dispose d'un délai de reprise spécial en cas de révélation par une procédure judiciaire, sous réserve qu'elle n'ait pas déjà connaissance des faits révélant l'omission.
Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration fiscale jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF art. L. 188 C). Toutefois, le délai spécial de reprise ne s’applique pas lorsque l’administration a déjà connaissance des faits avant l’ouverture de l’instance pénale (CE 28 avril 2023, n° 465858). En effet, les insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux lorsque l'administration fiscale dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise.
En l'espèce, il a été jugé que l'inspectrice des finances publiques mise à disposition du groupe d'intervention régional de Picardie ne relevait pas, pour les missions qu'elle y accomplissait, de la direction générale des finances publiques, ce dont il résultait que les informations recueillies dans ce cadre par cette inspectrice ne pouvaient pas être regardées comme des informations en possession de l'administration fiscale pour l'application de l'article L. 188 C précité. En effet, le juge a relevé que cette inspectrice, chargée d'apporter une assistance technique aux enquêtes et tenue au secret de l'enquête, n'était pas affectée dans un service de la direction générale des finances publiques et était placée, pour les missions qu'elle y accomplissait, sous l'autorité du chef du groupe d'intervention régional (CE 11 mars 2025, n° 489747).
Pour aller plus loin :
- « Dictionnaire fiscal », § 58504
- « Le contrôle fiscal », 20e ed. 2024, J.-P. Casimir et O. Lemaire, P 426
CE 11 mars 2025, n° 489747
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